Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
53(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
53(2)Sans retard après l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1), Services Nouveau-Brunswick dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté du Nouveau-Brunswick un avis indiquant ce qui suit :
a) le transfert et la dévolution prévus au paragraphe 49(1) ont été opérés;
b) l’intégralité des titres fonciers et des intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu de ce paragraphe sont désormais détenus au nom de Services Nouveau-Brunswick.
53(3)L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
53(4)Cet avis est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
53(5)Sur réception de l’avis :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de lui attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure et de porter tous ces renseignements, dont l’avis lui-même, au registre des instruments,
(ii) de consigner au registre des instruments un constat de son acceptation en vue de son enregistrement,
(iii) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés,
(iv) de délivrer à Services Nouveau-Brunswick de nouveaux certificats de propriété enregistrée par rapport à tous les biens-fonds enregistrés qui lui sont transférés et dévolus en vertu du paragraphe 49(1);
b) le registrateur de chacun des comtés du Nouveau-Brunswick procède à son enregistrement, malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements.
53(6)L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
53(7)Bénéficient aussi bien de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne du chef de la province ou Services Nouveau-Brunswick que de l’immunité de réclamation formée à leur encontre du fait d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
53(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
53(2)Sans retard après l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1), Services Nouveau-Brunswick dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté du Nouveau-Brunswick un avis indiquant ce qui suit :
a) le transfert et la dévolution prévus au paragraphe 49(1) ont été opérés;
b) l’intégralité des titres fonciers et des intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu de ce paragraphe sont désormais détenus au nom de Services Nouveau-Brunswick.
53(3)L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
53(4)Cet avis est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
53(5)Sur réception de l’avis :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de lui attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure et de porter tous ces renseignements, dont l’avis lui-même, au registre des instruments,
(ii) de consigner au registre des instruments un constat de son acceptation en vue de son enregistrement,
(iii) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés,
(iv) de délivrer à Services Nouveau-Brunswick de nouveaux certificats de propriété enregistrée par rapport à tous les biens-fonds enregistrés qui lui sont transférés et dévolus en vertu du paragraphe 49(1);
b) le registrateur de chacun des comtés du Nouveau-Brunswick procède à son enregistrement, malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements.
53(6)L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
53(7)Bénéficient aussi bien de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne du chef de la province ou Services Nouveau-Brunswick que de l’immunité de réclamation formée à leur encontre du fait d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis.